Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Interdiction - profession obligatoire
47(1)L’employeur ne peut employer une personne dans l’exercice d’une profession obligatoire, à moins qu’elle ne soit :
a) titulaire d’un certificat d’aptitude dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
b) titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
c) titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
d) titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48;
e) titulaire d’une carte de perfectionnement délivrée en vertu de l’article 49;
f) inscrite en vertu de la présente loi dans la profession obligatoire à titre :
(i) d’apprenti,
(ii) de préapprenti;
g) inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire dans une autre province ou dans un territoire du Canada et qu’elle ne travaille au Nouveau-Brunswick que pour une période de six mois tout au plus.
47(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employeur s’entend notamment de l’employeur autonome.
Interdiction - profession obligatoire
47(1)L’employeur ne peut employer une personne dans l’exercice d’une profession obligatoire, à moins qu’elle ne soit :
a) titulaire d’un certificat d’aptitude dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
b) titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
c) titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
d) titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48;
e) titulaire d’une carte de perfectionnement délivrée en vertu de l’article 49;
f) inscrite en vertu de la présente loi dans la profession obligatoire à titre :
(i) d’apprenti,
(ii) de préapprenti;
g) inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire dans une autre province ou dans un territoire du Canada et qu’elle ne travaille au Nouveau-Brunswick que pour une période de six mois tout au plus.
47(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employeur s’entend notamment de l’employeur autonome.